(Le Potentiel 21/02/2012)
Les audiences sur les contentieux des élections législatives du 28 novembre 2011 ont démarré à la Cour suprême de justice. Hier lundi 20 février, deux affaires ont figuré à l’extrait de rôle. Le premier dossier oppose le Parti pour la renaissance du Congo (Reco), requérant, pour le compte de Longo Nzita Mandefu ya Pembe au candidat Jacques Mbadu Nsitu dont l’élection est contestée, pour la circonscription électorale de Boma au Bas-Congo. Dossier inscrit sous RCE 472/DN.
Le deuxième concerne la circonscription électorale de Mahagi, dans la Province Orientale. Inscrite sous RCE 431, cette affaire oppose le requérant Urom Anman Warom Vincent de Paul du PPRD au candidat Ukumu Ular Dieudonné du parti MIP.
Concernant le député Jacques Mbadu, le parti politique Reco l’accuse d’avoir utilisé les biens de l’Etat pour la campagne électorale, et d’avoir créé un groupe de disciples de Saint Jacques. Quelque temps après, il a enlevé le terme «Saint» pour laisser Jacques Mbadu. En plus, le Reco parle du combat déloyal. Comme biens de l’Etat utilisés, le requérant parle de pagnes du Cinquantenaire distribués par Jacques Mbadu aux femmes, ainsi que d’une jeep de la Snel qui aurait été utilisée comme moyen de transport pour battre campagne.
En guise de réaction, les avocats de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ont évoqué l’article 74 alinéa 1er de la Loi électorale à son point 3 qui stipule que la requête doit faire mention de l’inventaire. En plus, ils ont relevé que cette requête ne détermine pas la qualité de la personne qui a saisi la Cour suprême de justice. Selon ces conseils, l’article 15 de la même loi précise que l’arrêté du ministre de l’Intérieur donne la personnalité juridique. On ne sait pas s’il est mandaté par le parti ou le candidat malheureux. Aucune preuve, pas de précisions de sa qualité.
Pour sa part, Jacques Mbadu a, par la bouche de ses avocats, fait voir que du moment que le candidat malheureux se dit mandataire, cette requête est irrecevable. Cela, du fait de l’absence de pièces dans l’inventaire. Pour eux, cette irrecevabilité est criante au fond, car vide. L’un de ces avocats s’est étonné du reproche fait par le requérant à son client qui aurait fait une pré campagne pour avoir créé un regroupement de disciples de Jacques Mbadu. Il a alors demandé : «Comment peut-on canoniser une personne vivante ?». Au sujet des wax du Cinquantenaire qui seraient une propriété de l’Etat, donc hors commerce, il a rétorqué qu’il n’en est pas ainsi. Et lui d’ajouter : «Même s’ils étaient des biens de l’Etat, est-ce une raison pour radier un candidat ou annuler les élections ?». Pour la partie dont l’élection est contestée donc, cette requête est irrecevable pour absence de preuves.
Pour sa part, le ministère public a prié la Cour de déclarer cette requête irrecevable. Comme raisons avancées, l’organe de la loi a relevé le défaut de qualité, l’absence d’inventaire, le manque de statuts notariés.
Pour le dossier qui oppose le requérant Urom Anman Warom Vincent de Paul du PPRD au candidat Ukumu Ular Dieudonné du parti MIP, le requérant a brillé par son absence à l’audience. Prenant la parole, la partie défenderesse a fait voir aux hauts magistrats que le requérant se fonde sur les procès-verbaux qui seraient entachés d’irrégularités, mais au même moment il dit avoir gagné. L’un de ces conseils s’est donc ainsi adressé aux juges : «Nous disons qu’il y a obscurité de libellé. En plus, cette requête est irrecevable, parce que signée par un homme qui se dit mandataire, mais qui ne verse aucune pièce dans le dossier, ni un quelconque document qui justifie l’existence juridique de ce parti politique». L’autre moyen d’irrecevabilité est l’absence d’inventaire. Selon la partie défenderesse, tous les griefs n’ont aucun fondement en droit. Les avocats du candidat contesté ont aussi déclaré à la Cour que liée à la forme, cette requête est non fondée.
De son côté, la CENI a épinglé deux faits : le détournement de sièges dont parle le requérant, sièges qui doivent être restitués. Pour la CENI, cette requête est aussi prématurée. Cela, du fait qu’elle a été introduite le 20 janvier 2012, du moment que les résultats n’ont été publiés que le 26 janvier. Elle a aussi parlé de manque d’inventaire des pièces.
De son côté, le ministère public a fait voir que le dossier du requérant qui conteste les résultats ne contient aucune pièce. Il a aussi prié la Cour de rejeter cette requête pour action prématurée, défaut de qualité. Pour lui donc, la requête doit être déclarée irrecevable et non fondée. La Cour a pris ces deux affaires en délibéré, promettant de se prononcer dans le délai de la loi, qui est de huit jours.
Donatien Ngandu Mupompa et Flory Muka (stagiaire)
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